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La Jurisprudence sociale Lamy n° 511

Social - Informations professionnelles
13/01/2021
Vous trouverez au sommaire du n° 511 de La Jurisprudence sociale Lamy du 12 janvier 2021, disponible sur le site lamyline.fr : la responsabilité pénale de l’employeur, le coemploi, la recevabilité de la preuve illicite, l’obligation de sécurité, la fusion-absorption, le droit d’alerte du CSE, la prévention du harcèlement moral, et la jurisprudence des conventions collectives.
Tribune
  • La responsabilité pénale de l'employeur à l'épreuve de l'article 223-7 du Code pénal relatif au délit d'abstention volontaire de combattre un sinistre
    Même s'il est peu usité, l'article 223-7 du Code pénal, texte incriminateur du délit d'abstention volontaire de combattre un sinistre, représente un risque pénal à la fois sérieux et difficilement mesurable pour l'employeur confronté à certaines situations dangereuses, en ce compris une menace sanitaire. Si l'employeur mis en cause sur le fondement de ce texte dispose de différents moyens de défense, il n'en reste pas moins que cette disposition peut être à l'origine de concours d'infractions, voire de cumuls de qualifications.
    Auteur : Rodolphe Mesa, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, Université du Littoral-Côte d'Opale (Ulco - Larj EA 3603)
À la Cour de cassation
  • Consécration de la perte totale d'autonomie de la filiale comme critère du coemploi
    Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
    Auteur : Jean-Philippe Lhernould, Professeur de droit privé, faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers
  • La recevabilité de la preuve illicite : application à l'adresse IP et aux fichiers de journalisation non déclarés à la Cnil
    L'arrêt rendu par la Chambre sociale le 25 novembre 2020 est important : d'abord parce qu'il se prononce pour la première fois sur la question de savoir si une adresse IP et des fichiers de journalisation constituent des données à caractère personnel dont le traitement doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la Cnil, ensuite parce qu'il confirme la tendance jurisprudentielle à assouplir les conditions de recevabilité d'une preuve illicite parce qu'elle porte atteinte à la vie personnelle du salarié, dès lors que cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
    Auteur : Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine, PSL, Membre du CR2D
  • Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat entraîne la faute inexcusable
    En rapprochant la définition de la faute inexcusable du devoir de prévention en matière de sécurité mis à la charge de l'employeur par l'article L. 4121-1 du Code du travail, la deuxième chambre civile en tire la conséquence logique : l'accident du travail dû à la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité de résultat entraîne forcément la condamnation pour faute inexcusable.
    Auteur : Marie Hautefort, Membre du Comité de rédaction
  • La fusion-absorption d'une société n'aboutit plus nécessairement à l'immunité pénale
    Dans cet arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020, promis à une très large publication, la Cour de cassation opère un important revirement de sa jurisprudence en retenant, pour la première fois, la possibilité du transfert de la responsabilité pénale d'une personne morale absorbée à la personne morale absorbante, tout en encadrant strictement ce transfert.
    Auteurs : Ludovic Genty, Avocat associé, Fromont Briens, et Hadrien Durif, Avocat, Fromont Briens
Une question à …
  • … Maître Philippot : Inégalité de traitement, le droit d'alerte du CSE est-il possible ?
Insolite
  • Harcèlement moral : les préconisations du médecin du travail au cœur de la prévention
    Un arrêt sans appel. L'employeur qui ne tient pas compte des prescriptions du médecin du travail s'expose à se voir condamné pour harcèlement moral. Si la solution n'est pas nouvelle, elle a le mérite de placer l'employeur sous le joug du médecin du travail, qui apparaît dès lors ici comme le pivot de la prévention et de la protection de la santé au travail.
    Auteur : Fany Lalanne, Rédactrice en chef
En bref
  • AT-MP : les effets du refus de prise en charge de l'accident par la caisse
  • Une convention collective peut réserver aux seules travailleuses le droit à un congé supplémentaire après le congé légal de maternité
  • Illégalité de l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé : l'État peut voir sa responsabilité engagée
  • La déclaration d'appel ne peut être limitée que par la mention des chefs du dispositif du jugement attaqué
  • Travail dissimulé : la non-transmission d'office du PV de constatation de l'infraction au cotisant redressé validée par le Conseil constitutionnel
  • Revirement : les sommes ou avantages accordés aux salariés ne peuvent pas être reconstitués en base brute
  • Salarié mis à disposition d'une filiale : quelles obligations de la société mère en cas de licenciement ?
  • Licenciement pour inaptitude non-professionnelle : l'employeur ne doit pas oublier de consulter les délégués du personnel
Les conventions collectives
  • Organismes de sécurité sociale
    Suppression d'échelons en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur (anciennes dispositions)
    Tous les agents des pôles ne peuvent prétendre à la prime de responsabilité
  • Métallurgie
    La Cour de cassation rappelle la méthode d'interprétation d'une convention manquant de clarté
  • Concours de conventions collectives ou d’accord d’entreprise
    Pas de cumul d'avantages ayant le même objet ou la même cause en cas de concours de conventions collectives ou d'accords d'entreprise
Source : Actualités du droit