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Semaine sociale Lamy n° 1781

Social - Informations professionnelles
11/09/2017
Parce qu’elles impactent l’ensemble du Droit du travail, qu’elles font grossir un Code du travail déjà obèse, parce qu’elles parachèvent les précédentes réformes tout en dessinant un nouveau modèle, ces ordonnances méritaient bien un dossier spécial. Compte tenu de l’ampleur des thématiques abordées, ce n’est pas un mais trois numéros de la Semaine sociale Lamy qui seront consacrés au décryptage de ce que certains appellent la loi Travail XXL.
Réforme du droit du travail : en avant, marche !
Première lecture des projets d’ordonnances dévoilés le 31 août 2017 et première impression. En s’inspirant d’Audiard : « Faut reconnaître... c’est du lourd ». La main du réformateur n’a pas tremblé même après une séquence sérieuse de concertation avec les partenaires sociaux qui pouvait aboutir à une réforme d’une intensité plus modérée. La volonté de réformer était, il est vrai, annoncée par le vainqueur de l’élection présidentielle mais le changement va bien au-delà du programme.

Auteur : Paul-Henri Antonmattei, Professeur à l’Université de Montpellier, Doyen honoraire de la faculté de droit et de science politique, Avocat associé Barthélémy Avocats

Le nouveau modèle du droit du travail est-il viable ?

Entretien avec Pascal Lokiec, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)

L’articulation entre conventions de branche et conventions d’entreprise
Renforcer la primauté de l’accord d’entreprise tout en confortant l’accord de branche. L’ordonnance numéro 1 relative au renforcement de la négociation collective créé trois blocs qui répartissent les rôles assignés à la branche et l’entreprise.

La sécurisation des accords collectifs
L’ordonnance a pour finalité de conforter et pérenniser les accords, une fois qu’ils ont été conclus. À cette fin, le contrôle du juge est réduit.

La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Afin de pouvoir mettre en œuvre le nouveau modèle social basé sur la négociation au niveau de l’entreprise, l’ordonnance n° 1 modifie en profondeur les dispositions relatives à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Le dispositif diffère en fonction de la taille des entreprises.

Les différents cas de recours à la consultation des salariés

Les nouvelles modalités de négociation

La détermination de la périodicité et du contenu des consultations et négociations obligatoires
L’ordonnance permet à l’accord collectif de branche et d’entreprise de déterminer la périodicité et le contenu des négociations obligatoires. Pour ce faire, les articles 6 et 7 mettent en place la nouvelle architecture du Code du travail mise en place par la loi El Khomri en indiquant ce qui relève de l’ordre public, du champ de la négociation collective et des dispositions supplétives ayant vocation à s’appliquer en l’absence d’accord.

Harmonisation des différents accords de compétitivité
Unifier le régime juridique des accords de mobilité, de maintien de l’emploi (version loi Sapin du 14 juin 2013), de préservation et de développement de l’emploi (version loi El Khomri du 8 août 2016) et des accords de réduction du temps de travail. L’accord aura pour finalité de « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi ».

L’extension et l’élargissement des accords collectifs

Réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail plafonne les montants des dommages et intérêts octroyés par le juge seulement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant de l’indemnité légale serait relevé, selon la ministre du Travail, de 25 % par décret.
 
Source : Actualités du droit