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Les arrêts marquants du fonds de concours du 16 octobre 2017

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
19/10/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine.
Représentant syndical au comité d’établissement/conditions de désignation
La Cour de cassation juge aux visas des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 que ne peut être désigné représentant syndical au comité d’établissement qu’un salarié qui y est éligible ; que l'ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements.
Cass. soc., 11 oct. 2017, n°16-60.295
 
 
Représentant de section syndicale/ jugement TI/perte statut protecteur
L’annulation par le tribunal d’instance de la désignation d’un représentant de section syndicale n’ayant pas d’effet rétroactif, la perte du statut protecteur n’intervient qu’à la date à laquelle le jugement d’annulation est prononcé, de sorte que l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable de licenciement.
Ainsi, c’est à tort que la Cour d’appel a retenu que la désignation se trouvait rétroactivement anéantie par l’effet de l’annulation prononcée par le tribunal d’instance et que sa désignation ultérieure ne pouvait lui permettre de bénéficier de la procédure spéciale de licenciement dès lors qu’elle avait été notifiée à l’employeur après la convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement.
Cass. soc. 11 oct. 2017, n° 16-11.048
 
 
Délégué du personnel/candidature imminente/protection
La Cour de cassation rappelle que si la protection prévue par l'article L. 2411-7 du Code du travail, alors applicable, bénéficie au candidat aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait informé l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour.
Elle précise par ailleurs que pour l’application des dispositions susvisées, c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence.
Cass. soc., 11 oct. 2017, n° 16-10.139
 

Annulation d’une autorisation de licenciement/résiliation judiciaire
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, et d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation précise que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.
Cass. soc., 11 oct. 2017, n° 16-14.529
 
 
Source : Actualités du droit