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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 17 septembre

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Formation, emploi et restructurations
21/09/2018
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
Modification du contrat de travail pour motif économique
Les dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-12.746
 
Priorité de réembauche
Aux termes de l'article L. 1233-45 du Code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-14.257
 
Obligation de formation
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et que la cour d’appel ayant relevé que le salarié n'avait bénéficié, en trente ans, que de deux sessions de formation, dont l'une relative aux risques sismiques, et que seule la seconde relative à la communication avec la clientèle correspondait aux prescriptions de l'article L. 6321-1 du Code du travail, peu important que cette carence de l'employeur n'ait pas eu d'incidence sur l'exercice par le salarié de ses fonctions dès lors qu'il avait accédé au poste d'adjoint au directeur d'exploitation, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-24.152
 
Ancienneté
La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-11.168
 
Changement d’employeur
Sauf application éventuelle de l'article L. 1244-1 du Code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-28.407
 
Manquements de l’employeur
Les manquements de l'employeur datant de plus de quatre années n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-24.178
 
Qualité à agir en justice
Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.619

Statut protecteur
L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-25.510
 
Résiliation judiciaire d’un salarié protégé
Le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
Par ailleurs, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était toujours au service de son employeur.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.411
 
CHSCT
Le président du tribunal a exactement retenu que, eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, définie à l'article L. 4612-1 du Code du travail, alors applicable, de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à la disposition par une entreprise extérieure, ce comité ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée à cet article.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15.414
 
Salarié protégé/Modification du contrat de travail
Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
Par ailleurs, l'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-27.549
 
Contrat d’apprentissage
La période de deux mois durant laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties n'est pas une période d'essai.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-22.545
Source : Actualités du droit