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La semaine du droit du travail

Social - Paye et épargne salariale, IRP et relations collectives, Protection sociale, Contrôle et contentieux, Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles
03/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 1er juillet 2019. Deux arrêts retiendront plus particulièrement l’attention.
 
Le premier, appelé à la plus haute publicité, retient que l’accord d’entreprise créant une prime de participation ne devient pas caduc du fait de l’abrogation de la loi l’ayant mise en place. Le second, que les dispositions du Code du travail relatives à au harcèlement moral sont applicables à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière.
 
Accord d’entreprise – Prime obligatoire de participation – Caducité suite à l’abrogation du dispositif l’ayant mise en place (non)
« Mais attendu que l'abrogation d'un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l'entreprise ; »
« Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'accord d'entreprise était à durée indéterminée, qu'il spécifiait les conditions d'attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l'octroi d'exonérations particulières et qu'il précisait les conditions de sa dénonciation, a dit à bon droit que l'accord demeurait applicable ; »
« D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ».
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.287 FS-P+B+R+I
 
Harcèlement moral – Salarié dispensé d’activité – Congé de fin de carrière
« Vu l'article L. 1152-1 du Code du travail ; »
« Attendu, selon ce texte, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ces dispositions sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période ; »
« Attendu que, pour dire irrecevable la demande formée au titre du harcèlement moral invoqué par le salarié, l'arrêt retient que cette demande étant prescrite s'agissant des faits remontant avant le 9 juillet 2009, le salarié, en congé de fin de carrière depuis le 31 décembre 2006, ne peut invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu'il n'était plus sur son poste de travail au sein de l'entreprise ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était demeuré lié à l'entreprise par un contrat de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er octobre 2012 et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié, qui invoquait des faits postérieurs à son départ en congé de fin de carrière, tels que le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d'un accès à l'intranet de l'entreprise, le refus de lui permettre d'assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé le 27 février 2012, des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ainsi que des erreurs quant au calcul de l'intéressement et de la participation, établissait ainsi des faits qui permettent de présumer un harcèlement moral entre le 9 juillet 2009 et le 1er octobre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.328 FS-P+B
 
Procédure – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – Rectification d’erreur matérielle
 
« Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile ; »
« Attendu que, pour procéder à la rectification de la décision en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que cette indemnité a été fixée à 6 242,85 euros dans les motifs de la décision, mais que la condamnation à ce titre a été omise dans le dispositif ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ».


Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-10.918 FS-P+B
 
Allocation chômage – Nouvelle activité salariée – Perte de la nouvelle activité – Reprise du versement du reliquat
 « Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée n'avait pas épuisé ses droits à l'allocation chômage acquis lors de la première rupture du contrat de travail qui la liait à l'OPH 05 assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage, a exactement décidé, par application des dispositions de l'article R. 5422-2 du Code du travail, que celui-ci restait débiteur des droits acquis jusqu'à leur épuisement ; que le moyen n'est pas fondé ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-15.430 FS-P+B
 
Nullité du licenciement – Réparation du préjudice – Indemnisation – Prise en compte des 12 derniers mois exempts des arrêts de travail pour maladie
« Vu l'article L. 1235-11 du Code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; »
« Attendu que, pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt alloue au salarié une indemnisation prenant en compte des rémunérations mensuelles brutes d'un montant diminué du fait de jours d'arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012 ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120 FS-P+B
 
Modification du règlement intérieur – Opposabilité – Consultation des IRP
 
« Mais attendu qu’ayant constaté que les modifications apportées en 1985 au règlement intérieur initial qui avait été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel résultaient uniquement des injonctions de l’inspection du travail auxquelles l’employeur ne pouvait que se conformer sans qu’il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d’appel a pu estimer que n’était pas caractérisé de trouble manifestement illicite ; que le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-11.230 FS-P+B
 
Rectification du calcul de la réserve de participation – Contestation – Compétence du juge administratif
 
« Mais attendu qu'en application de l'article L. 3326-1 du Code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; »
« Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif ; »
« D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-23.110 FS-P+B
 
CHSCT – Expertise portant sur les risques psychosociaux – Recours formé par l'employeur devant le ministre chargé du travail contre la mise en demeure du Direccte
 
« Mais attendu que l'article L. 4723-1 du Code du travail dispose que s'il entend contester la décision prévue à l'article L. 4721-1 du même code, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique dès lors que la décision du ministre n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 4723-4 du Code du travail, il résulte de l'article L. 231-4, 2°, du Code des relations entre le public et l'administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet ; »
« Et attendu que le président du tribunal de grande instance a décidé exactement, d'une part, que s'agissant d'un recours hiérarchique adressé à l'autorité supérieure de l'auteur de l'acte, c'est le droit commun qui devait trouver application, à savoir le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois valait décision implicite de rejet du recours et que la mise en demeure prise le 27 juin 2016 par le Direccte était dès lors définitive, d'autre part, que le CHSCT n'ayant pas voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du Code du travail mais ayant désigné un expert conformément à la mise en demeure du Direccte du 27 juin 2016, le grief de l'employeur quant à l'absence de risque grave était inopérant ; »
« D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ».
 
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-22.080 FS-P+B
 
Source : Actualités du droit