Harcèlement Moral ou Sexuel au Travail

Harcèlement moral ou sexuel

Le 3 avril 2024, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de harcèlement moral, le juge doit examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié et apprécier si les faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Dans cette affaire, un salarié qui avait débuté sa carrière dans l’entreprise en qualité d’agent technique avait évolué au poste de responsable d’une agence au statut cadre. Après plusieurs arrêts maladie, ce salarié est décédé des suites d’une tentative de suicide. 

La Caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu comme accident du travail la tentative de suicide suivie du décès.

Un ayant droit du salarié décédé a engagé deux procédures :

  • Une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’emloyeur. La Cour d’appel a jugé que l’accident et le décès du salarié étaient dus à une faute inexcusable de l’employeur,
  • Une procédure devant le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaitre l’existence d’un harcèlement moral.

 

La Cour d’appel a débouté l’ayant droit de sa demande. Il a contesté cette décision.

La Cour de cassation a d’abord rappelé que le juge doit tenir compte de l’ensemble des éléments présentés par le salarié, « en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ».  La Cour de cassation rappelle encore que le juge apprécie souverainement si l’ensemble des éléments fournis permettent d’établir la matérialité des faits et de présumer de l’existence d’un harcèlement moral. Si les éléments présentés permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, alors il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel. Elle juge que la Cour d’appel n’a pas examiné l’ensemble des éléments présentés par le salarié et notamment le comportement inapproprié de l’employeur qui avait convoqué le salarié en courrier recommandé pour un rendez-vous dans le hall d’un hôtel durant son arrêt maladie. la Cour d’appel n’avait pas non plus pris en compte les éléments médicaux mentionnant une souffrance au travail. La Cour de cassation juge encore qu’il appartenait à l’employeur de démontrer que les mesures contestées ne caractérisaient pas un harcèlement moral.

Cass.soc 3 avril 2024 n°23-11.767

sandrine rollin avocate

Avocat en droit du Travail à Paris

Depuis plus de 20 ans, le cabinet ROLLIN Avocat à Paris offre son expérience en droit du travail pour les salariés et employeurs.