En l'absence de système précis pour contrôler les horaires de travail, l'employeur peut communiquer d'autres moyens de preuve

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En cas de litige sur les heures de travail, l'article L3171-4 du code du travail dispose que l'employeur communique au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, puis le juge va former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié.

Dans un arrêt rendu le 7 février 2024, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne l'obligation faite aux Etats membres d'imposer aux employeurs de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

La Cour de cassation juge toutefois que  : " L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies."

Dans cette affaire, la salariée avait communiqué un tableau des heures effectuées ainsi que deux témoignages. De son côté, l'employeur avait également communiqué les bulletins de salaires, un cahier de relevés des heures et des témoignages.

La Cour d'appel avait conclu que la salariée n'avait pas effectué d'heures supplémentaires. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. 

Bien que l'employeur n'ait pas mis en place de contrôle précis des horaires, les éléments de preuve qu'il avait communiqué ont été admis comme mode de preuves et la demande de la salariée a été rejetée. Cass soc 7 février 2024 n°22-15.842