Dans un arrêt du 20 mars 2025, la Cour de Cassation rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Dans cette affaire, l’attention de l’employeur avait été attirée par le médecin du travail sur la situation de mal-être de l’une de ses collaboratrices, potentiellement délétère pour sa santé, en lien avec des difficultés relationnelles avec le salarié, a relevé qu’il résultait notamment des courriels envoyés sur la boîte professionnelle de cette collaboratrice, du témoignage de sa manager et du courrier du médecin du travail que le salarié avait adopté un comportement déplacé envers cette collaboratrice malgré le souhait que celle-ci avait clairement exprimé d’en rester à une relation strictement professionnelle, générant une souffrance au travail.
Au-delà de la relation nouée en dehors du lieu de travail, la salariée avait clairement indiqué qu’elle souhaitait en rester à une relation strictement professionnelle mais que l’intéressé avait pourtant encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n’hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur.
Le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir envoyé de nombreux appels et SMS depuis son téléphone professionnel sur la boite professionnelle de cette collaboratrice pour renouer une relation alors que celle-ci avait signifié son refus.
Le salarié a contesté son licenciement au motif que les faits reprochés relevaient de sa vie privée et ne constituaient pas un manquement à ses obligations professionnelles.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi et comme la Cour d’appel considère que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu’une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Cass soc 20 mars 2025 n°23-17.544