Lorsque la convention collective ou un accord collectif limite les possibilités de licencier

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L'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs stipule expressément que les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave après avis motivé du conseil de discipline. Outre cette limitation du licenciement à la faute grave, cette convention liste également les motifs de rupture du contrat de travail, à savoir le licenciement collectif, la démission, le départ à la retraite, l'invalidité, l'inaptitude, la modification des conditions d'exploitation.

Dans une affaire, un salarié, relevant de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, a été licencié pour insuffisance professionnelle.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation rappelle que : "Les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu'ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail."

En l'espèce, la convention collective prévoit des dispositions en faveur du salarié puisqu'elle limite les possibilités de licencier en listant expressément les motifs de licenciement.

Dès lors que la convention collective encadre les possibilités de licenciement, ses dispositions doivent être respectées. L'insuffisance professionnelle n'étant pas un des motifs envisagés par cette convention, le licenciement prononcé pour ce motif est donc sans cause réelle et sérieuse. Cass soc 10 janvier 2024 n°22-19.857