La Rupture Conventionnelle

Rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle est une rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée. 

La rupture conventionnelle permet au salarié de percevoir une indemnité de rupture conventionnelle et lui confère le droit de percevoir les allocations chômage.

Les parties doivent d’abord s’entendre sur le principe de la rupture et ainsi s’accorder pour rompre le contrat de travail. La rupture conventionnelle ne s’impose pas. Chaque partie est libre d’accepter ou de refuser une rupture conventionnelle.

Les parties devront ensuite s’accorder d’une part sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, d’autre part sur la date de rupture du contrat de travail.

S’agissant du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, elle ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale ou de l’indemnité conventionnelle de licenciement si plus favorable. Il s’agit du plancher de l’indemnité que les parties doivent impérativement respecter. A défaut, la rupture conventionnelle ne sera pas homologuée par la DREETS. En revanche, il n’existe pas de plafond à l’indemnité de rupture conventionnelle. Les parties peuvent négocier une indemnité supérieure au minimum légal ou conventionnel.

S’agissant de la date de la rupture, les parties sont libres d’en fixer le délai sous réserve de respecter le délai de rétractation ( 15 jours calendaires) et le délai d’homologation ( 15 jours ouvrables).

Concrètement, les parties signent une convention de rupture conventionnelle dans laquelle sont notamment fixés le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle négociée ainsi que la date de rupture du contrat. A compter du lendemain de la signature s’ouvre un délai de 15 jours calendaires au cours duquel chaque partie peut librement se rétracter. A l’issue de ce délai, l’employeur va adresser à la DREETS la demande d’homologation. A réception par la DREETS de la demande, s’ouvre un nouveau délai de 15 jours ouvrables. La date de rupture que les parties auront fixé doit donc nécessairement être postérieure aux deux délais ci-dessus additionnés y ajoutant les délais postaux. Une rupture conventionnelle signée le 1er mars 2024 pourra prévoir une rupture du contrat au plus tôt le 8 avril 2024. Mais rien n’interdit aux parties de prévoir que le contrat sera rompu à une date plus lointaine.

Si la rupture a été homologuée, le salarié sort des effectifs à la date de rupture fixée par les parties dans la convention de rupture et reçoit les documents afférents à la rupture avec le paiement de son solde de tout compte contenant paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, certificat de travail et attestation France travail. Il peut s’inscrire à France travail s’il n’a pas déjà retrouvé un emploi. 

​​​​​​​Pour les salariés protégés, la rupture conventionnelle doit être autorisée par l’inspection du travail.

Il est possible de demander la nullité d’une rupture conventionnelle dans le délai de 12 mois à compter de l’homologation en cas de fraude à la loi ou vice du consentement.  Un salarié qui invoque des pressions ou qui soutient qu’il aurait été contraint de signer une rupture conventionnelle devra en rapporter la preuve. Les décisions qui annulent les ruptures conventionnelles pour ce motif sont toutefois relativement rares.

En revanche, la rupture conventionnelle ne règle que la rupture du contrat de travail. Si le salarié estime après cette rupture conventionnelle, que son employeur lui doit des rappels de salaire, rémunération variable, congés payés ou toute autre demande ( dans le respect des délais de prescription propres à chaque chef de demande) alors rien ne lui interdit d’en réclamer le paiement même par la voie judiciaire. En effet, la rupture conventionnelle ne doit pas être confondue avec la transaction.

Avocat en droit du travail depuis plus de 20 ans, je vous accompagne et vous assiste dans le cadre de la négociation d’une rupture conventionnelle.

sandrine rollin avocate

Avocat en droit du Travail à Paris

Depuis plus de 20 ans, le cabinet ROLLIN Avocat à Paris offre son expérience en droit du travail pour les salariés et employeurs.

Pas de délai minimum entre l’entretien et la signature de la convention de rupture conventionnelle

Il résulte des dispositions issues de l’article L 1237-12 du code du travail que l’employeur et le salarié qui souhaitent se séparer aux termes d’une rupture conventionnelle doivent, avant la signature, tenir au moins un entretien. La loi ne prévoit pas de délai entre l’entretien et la signature.

Dans une affaire récente, une salariée sollicitait la nullité de la rupture conventionnelle au motif qu’elle avait signé la convention de rupture le jour de l’entretien. La Cour d’appel a débouté la salariée et a constaté que l’entretien avait bien eu lieu avant la signature de la convention de sorte que la nullité n’était pas encourue pour ce motif.

La Cour de Cassation approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande de nullité en jugeant que : « L‘article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail. La cour d’appel, qui a constaté que l’entretien avait eu lieu avant la signature de la convention de rupture et écarté tout vice du consentement, a légalement justifié sa décision. »  

 

Cass soc 13 mars 2024 n°22-10.551